S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.4.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.6; D. 57-2015, a. 30.
4.4.6. Le cordeau enflammant doit être entreposé, à part des autres explosifs, dans un contenant fermé à clef.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.6.